75. Tout prestataire de services ou fournisseur dont l’attestation mentionnée à l’article 74 est annulée ne peut conclure un contrat avec le Protecteur du citoyen ou un sous-contrat se rapportant à un tel contrat tant qu’il n’est pas titulaire d’une nouvelle attestation.
1927Décision 1927, a. 75.